21 juin 1937 - Loi relative à la création du Port autonome de Liège
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LEOPOLD III, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est institué, sous le nom de Port autonome de Liège, un établissement public chargé d'exploiter le port de l'île Monsin, ainsi qu'éventuellement, tous les autres ports de ( la région – Loi du 10 janvier 1969, art. 1er, §1er) liégeoise. Le port autonome de Liège aura la faculté d'acquérir, de posséder et de disposer.

( Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la liste des communes faisant partie de la région liégeoise au sens de la présente loi. – Loi du 10 janvier 1969, art. 1er, §2)

Art. 2.

Sont approuvés la convention intervenue le 8 décembre 1936 entre l'État et la ville de Liège, ainsi que les statuts de l'établissement public susvisé, documents dont les textes sont annexés à la présente loi.

Art.  3.

Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations du Port autonome de Liège et d'exiger de celui-ci, à cette fin, tous états de renseignements. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qu'il estimerait contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt de l'État. Il peut décider, conformément aux statuts, l'abolition du régime d'autonomie.

Art. (  4 .

Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les autres fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent. – Décret-programme du 18 décembre 2003, art. 61)

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

H. DE MAN.

Le Ministre de l'Intérieur,

A.-E. DE SCHRYVER.

Le Ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage,

J. MERLOT.

Vu et scellé du sceau de l'État:

Le Ministre de la Justice,

V. DE LEVELEYE.